L’histoire de la musique et de la danse populaires au Moyen Âge souffre de carences comparables à celle de la séduction dans le « petit peuple ». Avant même de s’interroger sur la pertinence de la qualification « populaire [1] », l’éparpillement des sources écrites [2] et la découverte tardive des apports archéologiques pour la première, une absence de considération pour la seconde – relativement effacée derrière les recherches relatives au mariage ou, plus récemment, à la sexualité [3] - ont conduit les sources littéraires [4] et iconographiques [5] à régner en maître sur l’historiographie de ces questions.
Pourtant, l’apport des sources écrites, en particulier des sources judiciaires, n’est pas négligeable : Roger Vaultier, dans sa thèse consacrée au folklore pendant la guerre de Cent Ans d’après les lettres de rémission du Trésor des chartes, publiée en 1965 [6], a donné de nombreux exemples de ces fêtes où, au son des « joyeux instruments » maniés par les ménestrels, les corps dansent et les « jeunes gens à marier » se séduisent dans la France de la fin du Moyen Âge, sous le regard de la communauté [7]. Malheureusement, Roger Vaultier a essentiellement publié de courts extraits de ces sources, utilisées dans une perspective folkloriste, qui ne permettent pas de se faire une idée très claire des liens sociaux en jeu dans le processus de séduction. C’est la raison pour laquelle il a paru intéressant de proposer ici l’édition d’un extrait de registre de justice seigneuriale assez révélateur de la richesse de ces fonds d’archives encore mal connus. En effet, ce document, a priori isolé et anecdotique, peut être rapproché d’autres sources qui, conjuguées, nous informent sur l’enjeu que constitue une fête rurale pour les seigneurs des villages, soucieux de contrôler, notamment par le biais de la musique, les moments de la séduction.
Les sources : trois ans de procédure discontinue
Les Archives départementales de la Seine-Maritime conservent, sous la cote 61 BP [8], quelques registres de la haute justice de la châtellenie de La Ferté-lès-Saint-Riquier [9] qui ont été relativement négligés par les historiens non seulement du fait de leur appartenance à un fonds haut justicier – les justices seigneuriales n’ayant retrouvé que récemment quelque lustre aux yeux des chercheurs –, mais aussi sans doute à cause de leur lecture difficile et de leur identification fautive dans l’inventaire des Archives départementales (où ils sont décrits comme registres de la justice de La Ferté-en-Bray [10]). Le registre dont est tiré l’extrait présenté ici (61 BP 7) est un gros volume incomplet qui compte aujourd’hui 359 folios. Il est conforme à la description qu’Olivier Guyotjeannin a pu donner de ce genre de documents, « ardus à déchiffrer, stéréotypés et, surtout, difficiles à manier (sécheresse des mentions, difficulté à suivre les affaires [...]) [11] ». L’extrait choisi n’est pas révélateur de cet ensemble : il s’agit d’un jugement prononcé par les « pers [12] et hommes liges », c’est-à-dire les vassaux de La Ferté [13], pour départager deux grands seigneurs, ce qui, conjugué au fait que la partie perdante a appelé du jugement, explique probablement le détail qui a été donné à la rédaction du jugement et à sa copie dans le registre.
Le demandeur, Hue Bournel, seigneur du Plouis [14] et de Domqueur [15] en partie, et le défendeur, Hue de Domqueur (ou Donquerre), seigneur de Domqueur, tous deux chevaliers tenant leur terre de la châtellenie de La Ferté, font d’ailleurs débuter l’exposé de leurs prétentions par une énumération de leurs droits. Car c’est une question de juridiction qui oppose les deux seigneurs, l’un estimant avoir seul le droit de juger ses tenants, l’autre prétendant à la « garde et seigneurie » de la fête du patron de la paroisse de Domqueur, saint Saturnin, célébrée les 29 novembre [16]. Le conflit qui est jugé (mais non réglé) à La Ferté le 22 octobre 1409 dure depuis la Saint-Saturnin 1404, soit depuis presque cinq ans, ce qui atteste sans doute la gravité du problème plus que la lenteur de la justice [17].
Même si les deux seigneurs exposent chacun une version incompatible avec celle de l’autre, ils nous rapportent à peu près les mêmes éléments concernant les festivités. À la Saint-Saturnin 1404 donc, des ménestrels « de bouche [18] » sont conduits par le seigneur (lequel des deux, on l’ignore au final [19]) dans l’église Saint-Saturnin « en la reverence du saint patron » pour « corner aux vesprez et messe en ladite eglise ». Les ménestrels sont aussi invités (mais la chronologie de la journée et la géographie relative des deux événements n’est pas claire) à « corner et faire l’esbatement » aux jeunes gens à marier de Domqueur et des environs. La fête finie, selon l’habitude – à Domqueur comme dans les autres « villes du pais » –, la plus grande partie du salaire des ménestrels est prélevée sur les jeunes danseurs (on ignore s’il s’agit seulement des hommes ou si les deux sexes sont concernés, même si la première solution est à vrai dire la plus probable).
Cependant, en 1404, un des participants, Jehannin Julien, âgé de 14 ans, refuse de payer sa part de la rétribution des musiciens, raison pour laquelle il est arrêté par les officiers de Hue de Domqueur et mis en prison. Les motivations de son refus, de même que le sort qui lui est réservé, font l’objet du conflit entre les parties. Pour Hue Bournel, seigneur de Jehannin Julien, ses sujets ne sont pas soumis à la justice de son opposant mais à la sienne propre ; en outre Jehannin, « tres poure et simple enffant », qui avait 14 ans au moment des faits, n’était pas en âge de danser, ce que le bailli de Domqueur aurait lui-même reconnu : Bournel demande donc que l’affaire soit renvoyée devant sa propre juridiction. Hue de Domqueur soutient au contraire que le jeune homme « danssa et carolla » au cours des festivités ou, du moins, qu’il aurait pu le faire s’il l’avait voulu (cette précision est sans doute une précaution prise par Domqueur dans le but de ne pas invalider ses assertions au cas où les témoignages seraient insuffisants à établir ce point). Domqueur affirme que Jehannin lui-même « savoit bien qu’il devoit ladite somme et que aultres fois l’avoit paiié » : s’il refuse en 1404, ce serait à l’instigation de Hue Bournel et son épouse. Cette allégation est tout à fait crédible, puisque le même document nous apprend que les deux seigneurs sont déjà en procès devant le prévôt de Saint-Riquier [20] au sujet de leurs droits respectifs dans l’église de Domqueur. En outre, Domqueur rappelle que lui et ses prédécesseurs ont toujours contraint par voie de leur propre justice les éventuels récalcitrants à contribuer aux frais de la fête. Il estime par conséquent que Bournel et Julien ont fait appel à tort et réclame qu’ils soient renvoyés devant sa juridiction « pour leur fol appel amender ».
Les deux seigneurs sont également en désaccord quant au traitement réservé à Jehannin Julien pendant sa mise en arrêt et sur l’attitude des officiers de Hue de Domqueur à l’égard de ceux de son opposant : l’affaire est clairement devenue un conflit de juridiction. Hue Bournel fait appel et le procès se poursuit, à tort, en l’assise d’Amiens (ce qui révèle sans doute encore la volonté des parties de prétendre à des droits seigneuriaux supérieurs aux leurs) d’où l’affaire est renvoyée à La Ferté dont relève la cour de Domqueur. Le procès apparaît donc dans les registres de La Ferté en avril 1406 [21]. La mort d’Hue de Domqueur, entre le 15 et le 29 juin 1406 [22], retarde quelque temps le jugement de la cause. Le fils d’Hue, Guillaume, la reprend cependant un an plus tard [23]. L’affaire est renvoyée de quinzaine en quinzaine (pour produire les écrits de chaque partie, pour entendre les témoins) jusqu’à son jugement, le 22 octobre 1409 [24].
Ce dernier ne nous informe pas sur l’éventuelle culpabilité de Jehannin Julien, mais seulement sur les prétentions des parties, réclamant chacune le retour de la cause devant sa propre juridiction, et sur le bien-fondé de l’appel formulé par Bournel et Julien. Les juges de La Ferté donnent raison aux appelants et décident que la cause doit être traitée devant la cour de Hue Bournel ; Guillaume de Domqueur fait appel de ce jugement (et l’affaire doit par conséquent être traitée au bailliage d’Amiens par la suite, à raison cette fois). Même si les parties débattent toujours à La Ferté quant au montant des frais de justice, on n’apprend rien de nouveau sur le conflit qui les oppose [25]. Ces éléments, certes arides, permettent toutefois quelques réflexions sur ces fêtes que nous connaissons fort mal.
Les paroissiens, les seigneurs et la danse
Si le texte est très discret sur la séduction qui pouvait s’y pratiquer, il n’y a pourtant aucun doute sur le sujet. La musique et la danse favorisent la séduction, ce que les moralistes chrétiens se sont employés à répéter pour en dénoncer le danger [26] - même si, dans les paroisses, les prêtres ont bien dû composer avec les fêtes dansées et les rapprocher, voire les faire entrer dans l’église plutôt que de prétendre les interdire tout à fait [27]. La « carole [28] » mentionnée dans le texte est d’ailleurs une danse qui peut s’agrémenter de baisers furtifs [29]...
Pourtant, profitant peut-être de l’alibi « mariage », la fête donnée en « révérence du saint patron [30] » paraît à la fois religieuse et profane, et les ménestrels peuvent jouer dans l’église [31] de même qu’ils « cornent » pour les jeunes gens (un registre musical différent ? le document ne le dit pas). Il n’y a d’opposition ni en termes de praticiens de la musique, ni en termes de géographie : même si l’on ignore où se passe la danse, il n’a pas été jugé utile de mentionner un déplacement du groupe entre la cérémonie à l’église et la fête dansée [32]. Sans doute, l’Église médiévale se méfie-t-elle de la musique et de la danse (cette dernière toujours synonyme de lascivité [33]), mais l’on voit ici que les compromis sont toujours possibles. D’autant peut-être que la séduction rejoint, paradoxalement, le libre consentement, fondement du mariage chrétien défendu âprement par l’Église contre les prétentions des laïcs tout au long du Moyen Âge. Dans cette lutte, on serait bien en peine de prétendre désigner le vainqueur en ce début du XVe siècle : l’existence de lieux de séduction ne doit pas faire imaginer une totale liberté de choix, le mariage reste souvent une affaire de familles. Cependant, on peut penser qu’il existait pour les « jeunes gens à marier » un apprentissage de la sexualité précédant le mariage (l’âge de Jehannin Julien, 14 ans, est sans doute révélateur de cette préparation [34]), où la séduction tenait sa place, et aussi qu’à l’intérieur de certains réseaux sociaux, une relative liberté de choix du conjoint a pu exister [35]. Cette liberté est toutefois organisée par les structures d’encadrement, en l’occurrence le seigneur. Et la musique fait partie de la mise en scène de cette liberté.
Le texte nous le dit bien : la coutume de faire venir les ménestrels est très répandue dans la région. Et les prétentions seigneuriales de contrôle du déroulement des réjouissances se manifestent dans plusieurs des coutumes locales du bailliage d’Amiens (rédigées en 1507). Ainsi, le seigneur de Toutencourt affirme que
Nul ne poeult commancher danse, tirer au gay [36], ne ruer la soulle (cholle) sans le gré, consentement dudit seigneur ou de ses officiers [...] [37].
À Hesdin, nul ne peut, sans autorisation seigneuriale,
[...] choller, danser, jouer d’instrumens, mettre le gay sur lesdis arbres pour tirer aux jours sur ce ordonnés [...] [38].
À Agnières,
[...] nul ne poeult, sans demander congié, commencher danses, prendre estoeulx [39], boulle, estaller, tendre quilles ne aultres semblables choses faire [...] [40].
À Saint-Romain,
Nul ne poeult prendre estoeuf ne commencer la danse le jour du patron sans le congié desdits seigneurs ou de leurs officiers [...] [41].
Les seigneurs ecclésiastiques ne négligent pas non plus de mentionner ce type de droits. Les religieux de la commanderie de Saint-Maulvis mentionnent qu’il leur appartient, dans vingt-deux villages :
[...] de pourveoir de harolleurs [42] et joueurs d’instrumens tant pour servir à Dieu et à l’église comme pour faire danser et recréer les jeunes gens et aultres, les jours des festes et patrons que l’on dist ducasses [43].
L’abbaye de Saint-Riquier manifeste elle aussi son droit
de faire corner, piper [44] ménestreux à la fête et faire toutes défenses, garder justice, faire cesser iceux menestreux quand bon nous semble, faire toutes défenses de porter batons invasibles, comme planchons et pieux, glaves, espées et tels dangereux bâtons, de les faire ôter aux rebelles et délinquants et même les constituer prisonniers [45].
La nécessité du contrôle seigneurial sur ces danses et jeux est très clairement exprimée dans ce dernier exemple. Il s’agit d’éviter que la fête ne dégénère. Ne nous y trompons pas pourtant : les fêtes médiévales ne tournent pas systématiquement à la rixe et si une bonne partie de la documentation les concernant provient des sources judiciaires, il ne faut pas se laisser abuser par un effet de source. Les silences du document de 1409 révèlent sans doute un aspect beaucoup plus important des objectifs seigneuriaux. Alors même que les deux seigneurs prétendent au même droit en effet, il semble que le conflit qui les oppose ne naisse qu’à la fin des festivités (« feste faillie »). Mais qui a ouvert la danse et qui a demandé aux ménestrels – qui sont visiblement bien des professionnels que l’on rétribue [46] – de venir [47] ?
On ignore à vrai dire l’origine de ce genre de distractions, mais on est tenté de penser que ces fêtes, nées du désir de divertissement des jeunes, ont été « inscrites au nombre des droits seigneuriaux [...] dans le contexte spécifique de “réactions seigneuriales”, c’est-à-dire de remises en ordre après une période de crise [48] ». Peut-être justement le document de 1409 manifeste-t-il une de ces périodes de « réaction », qui, du fait du voisinage des deux seigneurs et d’un partage de droits sur une seule et même seigneurie (Domqueur) [49], vient à notre connaissance à la différence de conflits opposant les communautés d’habitants à leur seigneur. Il n’est pas anodin en effet qu’Hue de Domqueur avance que Jehannin Julien a agi sous l’injonction de Bournel et son épouse : il est possible que Bournel ait effectivement utilisé Jehannin pour provoquer Hue de Domqueur, mais il est également envisageable que Jehannin ait profité d’un contexte de prétentions concurrentes entre les deux seigneurs, qui souhaitent tous deux manifester leur autorité sur les habitants d’un territoire. C’est que le Ponthieu de 1404-1409 connaît une période d’accalmie après de nombreuses années pour le moins difficiles. La France est en effet en pleine guerre de Cent Ans, qui l’oppose depuis 1337 à l’Angleterre, avec des conséquences notables en Picardie : la fameuse bataille de Crécy en 1346, la guerre entre le roi de Navarre et le roi de France, les « chevauchées » anglaises dévastant régulièrement la région, l’administration anglaise du Ponthieu de 1361 à 1369 consécutive au traité de Brétigny [50], ont suffisamment marqué les paysages et les esprits pour que la cessation des hostilités entre 1389 et 1413 soit une période de reconstruction, quoique provisoire, et de tentative de reprise en main par une noblesse affaiblie, économiquement et moralement, par les échecs français contre l’armée anglaise (comme en témoigne la Grande Jacquerie, révolte paysanne anti-nobiliaire en 1358) [51]. À cela s’ajoutent les attaques régulières de la peste aux conséquences démographiques redoutables. Or les seigneurs ont besoin de main-d’œuvre pour cultiver leurs domaines.
Le procès de 1409 paraît bien ainsi révéler la « compétition pour le contrôle des alliances matrimoniales et de ce qu’elles induisent, main-d’œuvre, transmission des biens et normes de comportement [52] ». Il n’est d’ailleurs pas isolé. En 1560, un arrêt du Parlement rapporte le procès opposant deux seigneurs en désaccord sur le déroulement de la danse de la fête de saint Mammès, patron de l’église de Dannemois [53]. Martine Grinberg s’est également penchée sur une affaire opposant, en 1613, les habitants du village de Falon (bailliage de Vesoul) au seigneur du lieu prétendant « détenir le droit d’obliger les jeunes gens à danser le jour de la Pentecôte [54] ». Le procès de 1409 ne doit donc pas être considéré comme une curiosité mais plutôt comme une pièce supplémentaire au dossier de l’encadrement de ces fêtes rurales souvent associées à la séduction [55].
Un seul document ne permet évidemment pas d’énoncer quelque généralité que ce soit. Mais il pourrait être révélateur d’un des biais par lesquels les seigneurs ont tenté d’imposer leurs droits sur les rencontres amoureuses : si, en 1507, ils prétendent être seuls capables d’autoriser les musiciens à jouer, si, à l’époque moderne, dans d’autres régions, ils prétendent pouvoir obliger les communautés paroissiales à danser, on peut envisager qu’ils se soient simplement au départ immiscés dans des pratiques « populaires » en se faisant les comptables des festivités. L’organisation professionnelle des ménestrels à partir du XIVe siècle a pu leur donner une occasion favorable de s’imposer pour répartir les frais engagés lors de la fête du saint patron : la rémunération de musiciens qui étaient amenés, au cours de la même journée, à jouer dans l’église et pour la danse des jeunes se répartissait probablement entre plusieurs parties qui avaient tout intérêt à se partager les frais. C’est une des raisons qui encourage à relativiser l’impression forte, laissée par l’iconographie et les documents plus tardifs, d’une nette frontière entre les musiques aristocratique, religieuse et populaire. Que l’initiative de la fête provienne du seigneur, du clergé ou des habitants, la volonté de contrôler les corps et les esprits des « jeunes » amène nécessairement des compromis financiers et culturels. La séduction n’échappe pas en effet au « contrôle social de l’acte privé [56] », dont la musique peut se faire l’un des outils.
Annexe
[57]
Arch. dép. Seine-Maritime, 61 BP 7, fol. 144r-146r ; 22 octobre 1409
fol. 144r.
[Jug.] Au siege du bailliage de La Ferté, se mut nagairez procez entre noble homme monseigneur Hue Bournel, chevalier, segneur du Ploich et Jehannin Julien son homme et subget lors demourant a Donquerre et pour tant comme a chacun touque et pooit touquier, demandeurs et appellans d’une part, et a l’encontre de deffunt noble houme monseigneur Hue, en son vivant chevalier et seigneur de Donquerre, comme aians prins en lui l’adveu, garand et deffence de Jehan de Bouberch, son bailli, et Engueran Le Prevost, son procureur audit lieu de Donquerre.
Et disoit et proposoit ledit monseigneur Hue Bournel qu’il estoit noble de sanc et de lignage, avoit plusieurs nobles teres, fiefz, pocessions et revenues, et par especial estoit seigneur de la ville du Ploich et de ladite ville de Donquerre en partie, lesquelles il tenoit noblement et en pairie dudit lieu de La Ferté. Esquelles teres il disoit avoir haulte justiche, basse et moienne, seulle et pour le tout, reservé le resort et souveraineté audit lieu de La Ferté, bailly, sergent, gens et officierz pour se juridicion auxdis lieux garder et exersser et entre [58] les aultrez drois qu’il disoit avoir esditez terez et villes, avoit droit de faire chacun an en ycelles une feste qu’il se fait le veille Saint Andrieu, jour Saint Saturin, patron de l’eglise dudit lieu de Donquerre et du Ploich et en ycelle feste avoir menestrelz de bouche pour corner et faire l’esbatement aux jones gens d’iceulx lieux et du pais environ et de laquelle feste et esbatement faire, ledit chevalier appellant et ses predecesseurs avoient joy, pocessié et usié de tout temps et de mener ou faire mener lesdits menestrelz en ladite eglise audit lieu de Donquerre en la reverence du saint patron et d’iceulx faire corner aux vesprez et messe en ladite eglise. Et en laquelle eglise ledit chevalier appellant et ses predecesseurs avoient eu et ont plusieurs belles prerogatives et seignouries, siege et plache en ycelle eglise pour lui et madame sa femme et ses enffans, armoyés des armes de ses predecesseurs et de lui, et plusieurs aultrez drois dont il disoit apparoir plus adplain par certaines complaintes de nouveleté [59] intemptesez par lesditez parties l’un contre l’autre, servans [60] par devant le prevost de Saint Riquier ou son liutenant. Et disoit ancore ledit chevalier demandeur et appellant que a cause desditez teres et seignouries du Ploich et de Donquerre il estoit puis voisin audit seigneur de Donquerre et de tous ses subgés et sans ce que ledit de Donquerre, ses bailli, gens et officierz puissent asseir ne imposer ses subgés ou soubz manans desdis lieux du Ploich et de Donquerre aucunes tailles, impos ou subsides ne lever ou prendre d’eux aucunes sommes d’argent oultre leur volenté et meismes sur simples poures gens non [fol. 144v] habilles de danssier ne faire feste, et supposé que faire le peussent, sy se devoit faire la pourssuite de ce en sa court audit lieu du Ploich. Et aussy estoit ledit Jehannin Julien tres poure et simple enffant, aagié de XIIII ans ou environ, non habille de denssier, et houme et subget dudit chevalier demandeur, en sadite ville de Donquerre et sans moien. Et que che non obstant, ledit de Donquerre, son bailli, gens et officiers avoient prins de fait ledit Jehannin Julien audit lieu de Donquerre, lequel ilz avoient mis prisonnier audit lieu de Donquerre en tres dure prison sans requeste de partie ne qu’il fust aucunement tenu a autrui ; en laquelle prison ilz l’avoient detenu l’espasse de III sepmaines ou environ, sans le voloir rendre audit chevalier demandeur non obstant qu’il l’eust plusieurs fois requis ou fait requerre au bailli, gens et officierz dudit lieu de Donquerre. Mais lui avoient yceulx officierz dit que il ne [par]teroit ja de ledite [61] prison jusques adce qu’il aroit paié sa part et porcion du salaire des menestrelz qui avoient corné a la feste de ladite ville, montant a la somme de XII deniers parisis ou aultre somme. Et sur cest estat le demené par plusieurs eslarguissemens et par plusieurs jours et a grant cauxion, sans le voloir rendre ne renvoier audit chevalier demandeur pour ent faire raison et justiche en se court audit lieu du Ploich, combien que ledit Jehan de Bouberch, bailli dudit lieu de Donquerre, avoit dit par plusieurs fois au procureur desdits demandeurs sy comme ilz disoient que il savoit bien que ledit Jehannin Julien n’avoit riens meffait et que on lui faisoit tort et que lui venu aux plais dudit lieu de Donquerre il le delivreroit [62]. Et nyentmains che, avoit ledit Jehannin Julien esté deppuis tres durement traitiez par eslarguissement et ne faisoient lesdits bailli et officierz dudit de Donquerre aucunes responsses au procureur desdits demandeurs aux requestes qu’il leur faisoient adfin que le main fu levee dudit Jehannin Julien et qui fust renvoyé en la court dudit lieu du Ploich, sy non que par maniere de desrision et moquerie en eux excusant, c’est assavoir le bailli par le liutenant et le liutenant par le bailli et ledit procureur par lesdits bailli et liutenant, en eux disant parolles frustres et dilusoires [63]. Et pour che que ledit bailli, gens et officierz dudit lieu de Donquerre ne voulrent faire aultrez responsses auxdis demandeurs, yceulx et chacun d’eux des reffus, delais, emprisonnemens, habus de justiche, de vee [64] de droit et aultrez griefz, appellerent dudit bailli de Donquerre, son liutenant, garde de justiche et aultrez officiers dudit lieu de Donquerre, laquelle appellacion lesdits demandeurs et appellants releverent si comme il disoient en l’assise d’Amiens qui commencha le XXVIIe jour de fevrier l’an mil IIIIC et V ou aultre jour. Au temps de laquelle assise lesditez parties, de leur acord et consentement, furent renvoyés en la court dudit lieu de La Ferté pour proceder en ce par le maniere qu’il appartenra de raison a certain jour lors enssuivant ; en laquelle court lesdits demandeurs et appellans conclurent adfin qu’ilz fussent recheux comme appellans et que a bonne et juste cause ilz eussent appellé des emprisonnemens, dis, jugemens, ordenanches, habus de justiche, reffus et de vee de droit et aultrez griefz fais, donnez, abusez, reffusez par lesdits bailli et procureur dudit lieu de Donquerre ou aultrez auxdis appellans et que ledit Jehannin fust renvoyés en la court dudit lieu du Ploich non obstant le propos dudit deffendeur duquel il devoit dequeu [65] comme non rechevable et condempn(és) [fol. 145r] es despens desdits demandeurs.
Et au contraire, disoit ledit deffendeur que supposé que ses gens et officierz eussent fait aucune pourssuite a l’encontre dudit Jehan Julien pour contribuer aux frais des menestrelz qui avoient corné a la feste du saint de ladite ville qui se fist l’an mil IIIIC et IIII ou aultre temps comme as aultrez jones gens de ladite ville qui paierent pour che leur part, sy ne deveroient estre lesdits demandeurs en ce cas recheux comme appellans et se appellans mal appellans pour che que en che n’avoit eu grief ou senten(ce) malle. Et disoit qu’il estoit noble de sanc et de lignage, seigneur de ladite ville de Donquerre, teres et appartenanches d’icelle, en laquelle il avoit haute justiche, basse et moienne seulle et pour le tout, si comme il disoit, reservé le resort et souveraineté audit lieu de La Ferté, plusieurs beaux drois, libertez et franchises dont il avoit joy et usé et ses predecesseurs et plus belle et plus ample justiche et seigneurie que aultrez seigneurs du pais et par especial que ledit seigneur du Ploich, car en ladite ville de Donquerre il pooit user de fait d’armes tant sur corps de personnes comme de biens moeubles puis qu’il y avoit requeste de partie. Et aveuc che avoit en ladite ville de Donquerre en l’eglise paroissial d’icelle et en la tere de Franssu [66] moult de belles prerogatives et seigneuries et dont il et ses predecesseurs avoient joy et pocessé, present tous ceulx qui l’avoient volu, veu et savoir, et meismes dudit seigneur du Ploich et ses predecesseurs. Et entre les aultres seignouries et prerogatives que il avoit, advoit le garde et seignourie de la feste qui se fait en ladite ville de Donquerre et eglise paroissial d’icelle chacun an la veille Saint Andrieu, jour Saint Saturin, patron d’icelle eglise, de y faire avoir menestrelz pour corner et esbatre les jones gens de ladite ville de Donquerre et paroisse et aultrez. Et este [67] seigneur et maistre de contraindre et faire contraindre les reffusans pour le paiement et solucion [68] desdits menestrelz, lesquelz se poient par les jones gens a marier demourans en ladite ville de Donquerre. Laquelle cose ne se fait point seullement en ladite ville de Donquerre, mais se fait communement es aultrez villes [69] du pais, esquelles on use par senlable voie et maniere comme on fait en ladite ville de Donquerre. Et sy est vray que en ladite ville de Donquerre a plusieurs houmes et tenans qui sont houme d’une tere que en appelle le tere de Franssu, de laquelle tere et de toutes aultrez, de quelque [70] tenue qu’elles soient, en aient esté generalment et sans division, les jones gens a marier d’icelles teres ont paié et contribué aux frais desdis menestrelz ; et se aucuns a adce refusé, ledit seigneur de Donquerre les a fait contraindre par sa justiche et du temps de ses predecesseurs et sans che que aucuns en soit demouré paisible. Et en usant des drois et prerogatives dessusdis, il est vray que ledit de Donquerre, par lui ou ses gens et officierz, l’an mil IIIIC et IIII ou aultre temps, firent venir a ladite feste de Donquerre menestrelz pour corner et esbatre les jones gens a marier de ladite ville et aultrez qui y voulrent venir. Aprez lequelle feste faillie, ainssy que l’en a acoustumé de faire, fu faite assiete par les gens dudit de Donquerre et la plus saine partie sur les jones gens a marier de ladite ville pour le salaire desdits menestrelz ; a laquelle feste ledit [fol. 145v] Jehannin Julien danssa et carolla ou, au moins se fait ne l’avoit, ne tint il que a lui comme les aultrez jones gens, et laquelle assiete fu paiié par chacun sa part et porcion exepté ledit Jehannin qui ne voult paier se part, non mie de sa volenté mais pour che que ledit seigneur et dame du Ploich lui avoient deffendu, et ce avoit il congneu et confessé plusieurs fois. Et pourche que ledit Jehannin Julien ne voloit ce paier et qui se voloit auctorisier d’estre subget dudit seigneur du Ploich, fu dit audit Jehannin qu’il ne se partesist de ladite tere de Donquerre en laquelle il fu trouvé jusques adce qu’il aroit paié se part du salaire desdits menestrelz comme les aultrez jones varlés de ladite ville. Lequel Jehannin Julien supplia et requist plusieurs fois aux officierz dudit Donquerre adfin que on le laissast partir jusques a VII eultre jour pour savoir ce pendant se on pouroit trouver en ce moien, combien qu’il savoit bien qu’il devoit [71] ladite somme et que aultres fois l’avoit paiié, mais il aroit plus quier [72] de lui fuir ent que de le paier, veu les deffences que en lui avoit fait si comme plusieurs de ses amis carnex disoient. A laquelle requeste ledit Jehannin fu receu et plusieurs fois eslargui et meismes a la requeste des officierz dudit chevalier demandeur. Ausquelz jours et eslarguissemens il retourna ; et par especial a certain jour auquel ledit bailli de Donquerre estoit, qui de la besongne ne savoit aucune cose, lequel demanda au procureur dudit lieu de Donqueure qui voloit dire contre ledit Jehannin Julien, lequel procureur proposa a l’encontre dudit Jehannin plusieurs causes, et ledit Jehannin et procureur dudit chevalier demandeurs tendans adfin que le main fust levee de lui et qu’il fu renvoyé en la court dudit chevalier demandeur audit lieu du Ploich. Sur quoy de la partie dudit procureur fu contredit par plusieurs causes et raisons qu’il alega lors adfin que ladite main ne fu levee ne ledit renvoy fait, lequel procureur dudit chevalier et Jehannin dirent et respondirent qu’il ne leur caloit [73] que le procureur dudit de Donqueure deist, et que non obstant cose qu’il deist on leur devoit adjugier ce qu’il requeroient et que, pour che que on y differoit, ilz en appelloient, sans ce que ledit bailli ne aultrez officierz dudit de Donquerre leur feissent quelque griefz ou reffus de droit. Et pour che, par ces raisons et plusieurs aultrez proposeez par ledit de Donqueure, fu prinse conclusion adfin que lesdits demandeurs ne fussent ou deussent estre receux comme appellans, mais fussent dis non appellans et se receux devoient estre comme appellans, ce que nous, eu droit premierement et avant toute aoeuvre sur che [74], qu’il fussent dis mal appellans et mal avoir appellé, et que che qui avoit esté fait par lesdits bailli de Donqueure ou son liutenant fust dit bien et deuement fait, fussent lesdis demandeurs renvoyez en la court dudit de Donqueure a Donqueure pour leur fol appel amender [fol. 146r] et proceder en le cause principal par le maniere qu’il appartenoit de raison, dequeissent [75] lesdits demandeurs de leur propos, obstenist ledit de Donquerre ou au mains en tant que raison devroit, et fussent lesdits demandeurs condempnez en ses despens. En proposant par chacune desditez parties plusieurs fais et raisons pour par chacune d’icelles obstenir en ses conclusions.
Et deppuis lesquelles conclusions ainssy prinses par lesditez parties, soit ledit monseigneur Hue seigneur de Donquerre alez de vie a trespas. Duquel Guillaume de Donqueure, escuier, son fil et heritier au title qu’il pocesse, a reprins le cause et erremens de cest present procez.
Sur lesquelz fais proposez tant d’une partie comme d’autre, mis et bailliez par escript par devers la court, enqueste a esté faite, en laquelle ont esté oys et examiné plusieurs tesmoings tant d’un lez que d’aultre et lettrez mises en preuve de la partie desdits demandeurs et appellans, reprouches et salvacions bailliés par chacune desditez parties et sur ycelles fait enqueste et oy plusieurs tesmoins comme dit est, et tant sur ce procedé que lesditez parties se conclurent au droit parmy che que fait estoit oudit procez, lequel procez a esté veu et dillig(emment) regardé a grant et meure deliberacion de conseil. Sy dient les [76] pers et hommes liges de la court que, veu ycellui et tout ce qui fait a veir et considerer et qui mouvoir les poet et doit [77] par jugement et pour droit, que lesdits demandeurs seront receux comme appellans et qu’ilz ont bien appellé des grief, emprisonnemens et reffus de droit apparans par ledit procez, dequeira [78] ledit deffendeur el non que dessus du procez sur ce fait ; et rendera auxdis demandeurs coux et frais, le tauxacion d’iceulx reservez par deverz la court. Duquel jugement Engueran Le Prevost el nom et comme procureur dudit escuier appella [79].
En tesmoing de ce, nous avons seellé ces presentez lettrez du seel dudit bailliage qui furent faites et donneez es plais tenus a La Ferté par nous le XXIIe jour [80] d’octobre l’an mil IIIIC et IX, et nous Robert de Beaufort, escuier, messire Firmin Douville, prestre, Jehan Derviler, Andrieu Le Cat, Pierre de le Mote, Pierre Penart, [81]Firmin [82] de Cromond, Jehan Despaigne, Moisel Renot et Raoul Roumerel procureur de Jehannin Roumerel son fil, pers et hommes liges dudit lieu de La Ferté qui ledit jugement feismes au conjurement dudit bailli avons mis nos seaulx aveuc le seel dudit bailli qui mis y est, qui furent faites et escriptes l’an et jour dessusdis.
